CONDITIONS DE TRANSPORT UPPT
Contrat de transport de Platforma Transportowa
Version 1.0 · Date : 25 octobre 2026
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CHAPITRE I. DROIT APPLICABLE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1. Objet et champ d’application des Conditions de transport UPPT
- Les présentes Conditions de transport UPPT, ci-après dénommées les « Conditions », définissent les droits et obligations des parties aux contrats de transport routier de marchandises conclus au moyen de la solution UPPT mise à disposition par Platforma Transportowa.
- Les parties au contrat de transport sont le Donneur d’ordre et le Transporteur, désignés dans le contrat individuel de transport UPPT.
- L’Exploitant de Platforma Transportowa fournit des outils destinés à préparer, conclure, documenter et gérer les contrats. La simple mise à disposition de ces outils ne fait pas de l’Exploitant une partie au contrat de transport.
- Les présentes Conditions font partie intégrante du contrat individuel de transport lorsqu’elles ont été valablement incorporées à celui-ci.
- Les parties doivent pouvoir prendre connaissance des Conditions avant la conclusion du contrat, les enregistrer et les consulter ultérieurement.
- Chaque contrat UPPT doit identifier le numéro de version des Conditions qui lui sont applicables.
- Toute modification ultérieure des Conditions demeure sans effet sur les contrats conclus antérieurement, sauf si les parties conviennent valablement de leur modification.
- Les effets juridiques de l’acceptation d’une offre, de l’acceptation automatique d’un fret et des confirmations effectuées dans UPPT sont appréciés au regard des déclarations des parties, des conditions acceptées et du droit applicable. Le statut technique d’un document ne détermine pas, à lui seul, l’existence ou l’absence d’une obligation contractuelle.
§ 2. Droit applicable
- La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), signée à Genève le 19 mai 1956, s’applique aux transports routiers internationaux de marchandises entrant dans son champ d’application.
- Lorsque le lieu de prise en charge et le lieu de livraison de la marchandise se trouvent dans un même État, les parties choisissent la loi de cet État comme loi applicable au contrat de transport, dans les limites autorisées par les règles de conflit de lois et les dispositions impératives applicables.
- Pour les questions relatives aux transports internationaux qui ne sont régies ni par la Convention CMR ni par d’autres règles prioritaires, les parties choisissent, à titre complémentaire, la loi de l’État du siège du Donneur d’ordre indiqué dans le contrat, dans la mesure où ce choix est valable.
- Dans la mesure pertinente pour déterminer la loi applicable, il est tenu compte du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (Rome I), notamment des dispositions relatives au choix de la loi et aux contrats de transport de marchandises.
- Si le contrat couvre plusieurs expéditions ayant des lieux de prise en charge et de livraison différents, l’application de la Convention CMR et des autres règles est appréciée en fonction des caractéristiques de chaque transport. Le seul franchissement d’une frontière par le véhicule ne signifie pas automatiquement que chaque expédition transportée relève de la Convention CMR.
- Les parties doivent respecter les dispositions applicables sur le territoire où les opérations de transport sont exécutées, notamment en matière de sécurité, de cabotage, d’autorisations, de temps de conduite et de repos des conducteurs, de transport de marchandises particulières et d’obligations douanières et administratives.
- Les stipulations du contrat et des présentes Conditions ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux dispositions auxquelles les parties ne peuvent valablement déroger.
§ 3. Hiérarchie des documents
- En cas de contradiction entre les documents, l’ordre de priorité est le suivant :
a) les dispositions impératives applicables ;
b) les stipulations individuelles du contrat UPPT convenues dans son formulaire, dans le cadre des données, options et choix autorisés qui y sont prévus pour les parties ;
c) les présentes Conditions de transport UPPT ;
d) les documents complémentaires acceptés, exclusivement dans la mesure où ils complètent des questions non réglées par les documents visés aux points b) et c), sans les contredire. - Lorsque les parties utilisent un document complémentaire du Donneur d’ordre, celui-ci ne peut fixer que des exigences supplémentaires relatives à l’exécution du transport, notamment des exigences techniques, organisationnelles, de sécurité, concernant la marchandise ou les formalités douanières. Ce document doit être identifié sans ambiguïté et accepté par le Transporteur avant la conclusion du contrat. Il ne remplace ni le contrat UPPT ni les présentes Conditions.
- Un simple renvoi général au site Internet du Donneur d’ordre ne vaut pas acceptation automatique de tous les documents qui y sont publiés.
- L’acceptation d’un document complémentaire n’autorise pas le Donneur d’ordre à modifier unilatéralement le prix du transport convenu, la devise, le délai de paiement, les règles de responsabilité, les pénalités contractuelles ou toute autre stipulation du contrat UPPT et des présentes Conditions. En cas de contradiction, le contrat UPPT et les présentes Conditions prévalent. Toute modification ultérieure éventuelle doit faire l’objet d’un accord distinct et valable entre les deux parties, conformément au § 16 et au droit applicable. Les stipulations complémentaires ne peuvent contrevenir aux dispositions impératives.
- Lorsqu’une stipulation est contraire au droit applicable, elle est dépourvue d’effet dans la mesure prévue par ce droit. Les autres stipulations demeurent applicables dans la mesure autorisée par la loi applicable.
CHAPITRE II. OBJET DU TRANSPORT ET OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
§ 4. Objet du contrat
- Le contrat a pour objet l’exécution d’un transport routier de marchandises conformément aux données définies dans le contrat individuel de transport UPPT.
- Le contrat précise notamment les parties, les lieux et dates de chargement et de déchargement, la nature et la quantité de la marchandise, les exigences relatives au véhicule, le prix du transport, la devise, les conditions de paiement et les accords complémentaires.
- Les données relatives à chaque point de chargement et de déchargement font partie intégrante du contrat.
- Lorsque le contrat prévoit plusieurs lieux de chargement ou de déchargement, le Transporteur est tenu d’exécuter la prestation convenue en respectant l’ordre et les délais stipulés au contrat.
- Le transport peut être soumis à des exigences supplémentaires découlant du droit applicable ou de conditions particulières valablement convenues.
§ 5. Obligations du Donneur d’ordre
- Le Donneur d’ordre est tenu de communiquer au Transporteur des informations exactes et suffisantes, nécessaires à l’exécution du transport.
- Ces informations concernent notamment la nature, le poids, les dimensions et les caractéristiques de la marchandise, le nombre d’unités de chargement, les lieux de chargement et de livraison ainsi que les exigences relatives au moyen de transport.
- Le Donneur d’ordre doit signaler les caractéristiques particulières des marchandises susceptibles d’influer sur la sécurité du transport, les autorisations requises ou les modalités d’arrimage et de sécurisation du chargement.
- Si le transport nécessite certains documents, autorisations, déclarations ou instructions, le Donneur d’ordre répond de la bonne exécution des obligations qui lui incombent en vertu du droit applicable et de la remise des documents qu’il s’est engagé à fournir.
- Le Donneur d’ordre doit permettre la réalisation des opérations de chargement et de déchargement convenues dans la mesure où elles relèvent de ses obligations.
- Le Donneur d’ordre ne peut exiger l’utilisation d’un véhicule dont les caractéristiques seraient insuffisantes au regard du poids réel ou des propriétés de la marchandise.
- Si le Transporteur supporte des frais justifiés en raison d’informations erronées fournies par le Donneur d’ordre ou de l’inexécution de ses obligations, la responsabilité du Donneur d’ordre est déterminée conformément au droit applicable et aux stipulations contractuelles.
§ 6. Absence de marchandise ou impossibilité de chargement
- Si un véhicule dûment présenté ne peut être chargé pour des raisons imputables au Donneur d’ordre ou aux personnes dont il répond, le Transporteur doit l’en informer sans délai.
- Les parties doivent prendre les mesures permettant l’exécution du transport, dans la mesure où elle demeure possible et justifiée.
- Si le transport ne peut être exécuté, le règlement des frais de mise à disposition du véhicule, d’attente, d’annulation de la commande et des éventuels dommages s’effectue conformément au droit applicable et aux dispositions pertinentes des présentes Conditions.
- Le Transporteur doit, dans la mesure du possible, documenter sa disponibilité pour le chargement et les circonstances ayant empêché celui-ci à l’aide des documents et informations disponibles.
CHAPITRE III. OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR, VÉHICULE ET ASSURANCE
§ 7. Obligations fondamentales du Transporteur
- Le Transporteur s’engage à exécuter le transport avec la diligence attendue d’un professionnel du transport.
- Le Transporteur doit détenir les habilitations, licences, autorisations et documents exigés par la loi pour le transport concerné.
- Le Transporteur est tenu de mettre à disposition un véhicule adapté à la nature, au poids et aux caractéristiques de la marchandise convenue.
- Le véhicule doit être en bon état technique, autorisé à circuler, convenablement équipé et conforme aux exigences légales applicables à l’itinéraire et au type de transport.
- Le Transporteur doit affecter un conducteur possédant les qualifications et habilitations requises.
- Le Transporteur est responsable du respect des règles relatives à la conduite des véhicules, aux pauses et aux périodes de repos des conducteurs ainsi que des autres obligations imposées aux entreprises de transport.
- En cas d’obstacle susceptible de compromettre l’exécution du transport dans les délais convenus, le Transporteur doit en informer immédiatement le Donneur d’ordre.
- Le Transporteur veille à ce que le conducteur effectue le transport sur une base légalement admise et détienne les documents requis pour l’itinéraire, le véhicule et le type de transport, l’autorisant à conduire et à exercer son activité professionnelle. Il est également responsable du respect des obligations qui lui incombent en matière de légalité de l’emploi ou d’une autre base légale d’exercice de l’activité.
- Lorsque la réglementation applicable l’exige, le Transporteur fournit les documents relatifs au droit du conducteur de travailler et d’effectuer le transport, notamment l’attestation de conducteur, ainsi que les autres justificatifs légalement requis. La nécessité de chaque document est appréciée au cas par cas selon le transport et le statut du conducteur.
- Le Transporteur satisfait aux obligations relatives au détachement des conducteurs, notamment aux déclarations effectuées au moyen du portail compétent lié au système IMI, aux conditions d’emploi et à la documentation requise, uniquement lorsque ces obligations sont applicables à l’opération de transport concernée. Le cas échéant, il fournit également le document A1, si la réglementation applicable l’exige.
- La simple réalisation d’un transport bilatéral ou d’un transit ne fait pas automatiquement naître une obligation de déclaration de détachement du conducteur. L’appréciation s’effectue selon les règles applicables à l’opération concernée, notamment celles relatives au cabotage et aux transports dits « cross-trade ».
- Le Transporteur garantit le respect des règles applicables en matière de temps de conduite, de pauses, de repos et d’utilisation du tachygraphe, dans la mesure où elles concernent le véhicule et le transport en question. Le Donneur d’ordre ne peut imposer une organisation du transport ou donner des instructions dont l’exécution entraînerait une infraction à ces règles.
§ 8. Assurance
- Le Transporteur est tenu de disposer des assurances exigées par le droit applicable.
- Le Transporteur doit également disposer d’une assurance responsabilité civile du transporteur (OCP) adaptée, couvrant les risques liés au type de transport accepté, conformément aux conditions convenues.
- Le Transporteur doit notamment vérifier la portée territoriale de la couverture, les plafonds de responsabilité et les exclusions concernant la nature des marchandises transportées.
- Si le transport nécessite une couverture d’assurance particulière, les parties doivent en convenir avant la conclusion du contrat.
- Le seul fait de détenir une police OCP ne signifie pas automatiquement que l’assureur couvre tous les dommages ou la totalité de la valeur déclarée de la marchandise.
- L’absence de couverture d’assurance, sa limitation ou le refus d’indemnisation par l’assureur ne dégagent pas le Transporteur de la responsabilité découlant du contrat et du droit applicable, compte tenu des limitations légales et conventionnelles de responsabilité.
§ 9. Mise à disposition d’un véhicule approprié
- Le Transporteur doit présenter le véhicule au lieu et à la date prévus par le contrat.
- Le véhicule doit satisfaire aux exigences convenues concernant le type de carrosserie, la charge utile, les dimensions, les équipements et les autres caractéristiques essentielles au transport.
- La présentation d’un véhicule ne répondant pas aux exigences convenues peut être considérée comme une mauvaise exécution de l’obligation contractuelle.
- Si le véhicule ne permet pas de transporter la marchandise indiquée en toute sécurité ou dans le respect de la loi, la personne habilitée peut refuser le chargement, sous réserve des règles de responsabilité prévues par le droit applicable.
- Le Transporteur doit signaler immédiatement son impossibilité de mettre à disposition un véhicule approprié et proposer une solution éventuelle.
CHAPITRE IV. SOUS-TRAITANCE, TRANSBORDEMENT ET RESTRICTIONS
§ 10. Recours à la sous-traitance
- La possibilité de confier l’exécution du transport à un autre transporteur est déterminée par les stipulations individuelles du contrat et le droit applicable.
- Si le contrat comporte une interdiction de recourir à des sous-traitants, le Transporteur ne peut confier l’exécution du transport à une autre entreprise sans l’accord préalable du Donneur d’ordre.
- Une dérogation à cette interdiction peut être autorisée dans le cadre de la procédure de notification et d’approbation prévue dans UPPT ou sous toute autre forme valable acceptée par les parties.
- Si le contrat n’interdit pas la sous-traitance, le recours à d’autres transporteurs est autorisé dans les limites du contrat et du droit applicable.
- Le recours à un sous-traitant ne libère pas le Transporteur initial de sa responsabilité quant à l’exécution de l’engagement accepté, dans la mesure prévue par la législation applicable.
- Le sous-traitant doit détenir les habilitations requises et garantir des conditions adéquates d’exécution du transport.
§ 11. Transbordement et exclusivité du transport
- Si les parties ont convenu d’interdire le transbordement sans l’accord du Donneur d’ordre, le Transporteur ne peut procéder à un transbordement de sa propre initiative, sauf lorsque les dispositions applicables autorisent ou imposent certaines mesures en raison d’un obstacle au transport.
- Si les parties ont convenu d’un transport exclusif, le Transporteur ne peut ajouter d’autres expéditions dans la mesure où cela contreviendrait à cet accord.
- Les restrictions ci-dessus ne s’appliquent que si elles ont été valablement acceptées dans le contrat individuel.
- En cas de panne, d’accident ou d’un autre obstacle nécessitant des mesures urgentes, le Transporteur doit agir conformément au droit applicable, protéger la marchandise et informer sans délai la personne habilitée.
CHAPITRE V. CHARGEMENT, DÉCHARGEMENT ET SÉCURISATION DES MARCHANDISES
§ 12. Organisation du chargement et du déchargement
- Les parties sont tenues d’accomplir leurs obligations en matière de chargement et de déchargement conformément au contrat et aux dispositions légales applicables.
- La responsabilité des opérations de chargement, de répartition et de sécurisation de la marchandise ainsi que des opérations de déchargement est déterminée compte tenu de la répartition des obligations découlant du droit applicable et des accords entre les parties.
- Le Transporteur doit vérifier la marchandise et son emballage dans la mesure exigée par les dispositions applicables et possible dans les conditions de chargement concernées.
- Si le Transporteur constate des détériorations visibles de l’emballage, des différences de quantité ou d’autres circonstances importantes pour l’exécution du transport, il doit formuler les réserves appropriées.
- Les réserves doivent être consignées conformément aux exigences du droit applicable, notamment sur la lettre de voiture correspondante lorsqu’elle est requise.
- Aucune partie ne peut exiger des opérations contraires aux règles de sécurité ou dépassant le champ convenu des obligations de l’autre partie.
§ 13. Poids du chargement et sécurisation des marchandises
- Le Donneur d’ordre répond de l’exactitude des informations fournies sur le poids, les dimensions et les caractéristiques de la marchandise.
- Le Transporteur est responsable du respect des obligations relatives au poids total autorisé, aux charges par essieu, aux caractéristiques du véhicule et aux règles de circulation routière, conformément aux dispositions applicables.
- En cas de suspicion de surcharge du véhicule ou de mauvaise répartition du chargement, le Transporteur doit formuler des réserves et prendre les mesures prévues par le droit applicable.
- Nul ne peut exiger la poursuite d’un transport dans des conditions présentant un risque inacceptable pour la sécurité.
- La responsabilité des dommages et frais résultant d’une surcharge ou d’une mauvaise sécurisation des marchandises est déterminée selon la répartition effective des obligations des parties et les dispositions applicables.
§ 14. Livraison de la marchandise
- Le Transporteur est tenu d’acheminer la marchandise jusqu’au lieu convenu et de la remettre à la personne habilitée.
- La modification du destinataire ou du lieu de livraison nécessite un fondement juridique approprié ou une instruction valable émanant de la personne habilitée à disposer de la marchandise.
- Le Transporteur doit obtenir une preuve de livraison sous la forme prévue par le droit applicable et les conditions individuelles du contrat.
- En cas de refus de réception de la marchandise, d’absence du destinataire ou de tout autre obstacle, le Transporteur est tenu de solliciter des instructions auprès de la personne compétente et d’agir conformément aux règles régissant le transport concerné.
- La livraison de la marchandise à une personne non habilitée engage la responsabilité conformément au droit applicable.
CHAPITRE VI. IMMOBILISATIONS, ATTENTES ET MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRANSPORT
§ 15. Immobilisation et attente
- Les modalités de facturation des immobilisations et des temps d’attente sont définies dans le contrat individuel UPPT.
- La période de franchise convenue pour l’attente s’applique séparément à chaque lieu de chargement et de déchargement.
- Si le contrat ne prévoit pas une franchise plus longue, la période standard d’attente gratuite qui y est indiquée s’applique, notamment trois heures lorsque cette durée a été retenue pour l’opération concernée.
- Le début de la période d’attente est fixé au plus tardif des moments suivants :
a) le début du créneau horaire convenu ou l’heure fixe (FIX) ;
b) la déclaration effective de disponibilité du véhicule pour l’opération. - Les frais d’immobilisation sont dus conformément aux tarifs et plafonds convenus individuellement, pour autant que le retard ne résulte pas de circonstances imputables au Transporteur.
- Si le contrat fixe un montant par heure d’immobilisation commencée ainsi qu’un plafond pour la période concernée, ces valeurs s’appliquent exactement.
- La partie qui réclame le paiement doit fournir les preuves disponibles de la durée et des causes de l’attente.
- Les dispositions du présent paragraphe n’excluent pas l’application des règles relatives aux obstacles au transport et à la responsabilité des parties.
§ 16. Modification des conditions de transport
- Après la conclusion du contrat, aucune partie ne peut modifier librement ses conditions essentielles, sous réserve des droits découlant des dispositions légales applicables.
- Toute modification de la date ou du lieu de chargement ou de déchargement, du nombre d’étapes du transport, de la nature ou de la quantité de marchandises, du prix du transport ou d’autres accords essentiels exige en principe l’acceptation des deux parties.
- Le Donneur d’ordre proposant une modification doit tenir compte des possibilités d’organisation du Transporteur, notamment de ses commandes déjà acceptées, de la disponibilité du véhicule, du temps de travail du conducteur et de ses autres engagements justifiés.
- Le Transporteur n’est pas tenu d’accepter des modifications impossibles à réaliser, contraires à la loi ou susceptibles de perturber de façon injustifiée son activité.
- Les parties doivent coopérer pour rechercher une solution permettant d’exécuter le transport sans porter atteinte de manière injustifiée aux intérêts de l’une ou de l’autre.
- Si la modification proposée augmente les coûts du transport, les parties doivent convenir de leur prise en charge, notamment d’une adaptation appropriée de la rémunération du Transporteur.
- Les propositions de modification et leur acceptation sont échangées par les adresses électroniques indiquées dans le contrat UPPT.
- Tout message concernant une modification doit préciser le numéro du contrat, la portée des changements proposés et leurs éventuelles conséquences financières.
- L’absence de réponse à un courrier électronique ne constitue pas, à elle seule, une acceptation de la modification des conditions contractuelles.
- Lorsqu’une intervention urgente s’impose, la partie proposant une modification doit également tenter de joindre par téléphone la personne responsable de l’exécution du transport.
- Les parties doivent conserver les échanges attestant les modifications convenues.
- Pour les transports soumis à la Convention CMR, les droits de disposition sur la marchandise et les conditions d’exécution des instructions relèvent notamment de l’article 12 de la CMR. Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas les droits auxquels il ne peut être valablement dérogé par contrat.
§ 17. Obstacles à l’exécution du transport
- La partie qui prend connaissance d’une circonstance susceptible d’empêcher ou d’entraver sensiblement l’exécution du transport doit en informer l’autre partie sans délai.
- En cas d’obstacle, les parties sont tenues de coopérer dans la mesure exigée par le droit applicable et justifiée par les circonstances.
- Une panne du véhicule, l’absence de conducteur disponible ou une mauvaise organisation du transport ne constituent pas automatiquement des circonstances exonérant le Transporteur de sa responsabilité.
- La responsabilité des conséquences d’actes de guerre, d’interdictions exceptionnelles, de la fermeture imprévisible de certains itinéraires ou d’autres événements particuliers est déterminée selon le droit applicable et l’incidence réelle de l’événement sur l’exécution de l’obligation.
- La partie invoquant des circonstances excluant ou limitant sa responsabilité doit présenter les preuves disponibles à l’appui de sa position, sous réserve des règles de preuve applicables.
CHAPITRE VII. LETTRES DE VOITURE, CMR ET DOCUMENTATION
§ 18. Documentation du transport
- Les parties sont tenues d’établir et de remettre les documents exigés pour le transport concerné par les dispositions légales applicables.
- Pour les transports relevant de la Convention CMR, les documents sont établis conformément à ses dispositions.
- Pour les transports nationaux, les documents exigés par le droit national applicable sont utilisés.
- Le contrat UPPT peut désigner des documents supplémentaires nécessaires au règlement, notamment une preuve de livraison, un bon de sortie de marchandises (WZ), une lettre de voiture ou un bon de palettes.
- Le Transporteur est tenu de fournir exactement les documents dûment convenus et requis pour la prestation concernée.
- L’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’entraîne pas, à elle seule, la nullité du contrat de transport lorsque le droit applicable en dispose autrement.
- Un document généré électroniquement par UPPT n’est pas automatiquement équivalent à une lettre de voiture électronique e-CMR répondant aux exigences des dispositions applicables en matière de lettres de voiture électroniques.
§ 19. Perte ou absence de documents
- En cas de perte d’un document requis, le Transporteur doit en informer immédiatement le Donneur d’ordre et prendre les mesures nécessaires pour le reconstituer.
- La reconstitution peut intervenir par l’obtention d’un duplicata, d’une attestation écrite de l’entité compétente ou de toute autre preuve légalement admissible de l’exécution du transport.
- L’absence du document original ne signifie pas automatiquement que le transport n’a pas été exécuté.
- Si l’autre partie subit un dommage du fait du manquement fautif à l’obligation de remettre les documents requis, la responsabilité est déterminée conformément au droit applicable.
- Les parties doivent coopérer à la reconstitution des documents si cela est nécessaire au règlement correct du transport.
§ 20. Prix du transport et règlements
- Le prix du transport, la devise, le délai de paiement et les documents requis sont définis dans le contrat individuel UPPT.
- Le prix de transport convenu couvre les frais supportés par le Transporteur pour exécuter la prestation convenue, sauf accord exprès contraire des parties.
- Les prestations complémentaires découlant de modifications du contrat, d’instructions particulières ou d’autres événements sont réglées conformément au droit applicable et aux accords valablement conclus entre les parties.
- Le délai de paiement de la prestation de transport exécutée est fixé par le contrat individuel UPPT. Il ne peut dépasser 30 jours calendaires à compter de l’événement désigné dans ce contrat comme point de départ du délai de paiement, sous réserve des dispositions impératives applicables. Ce point de départ peut notamment être la date d’émission de la facture, la date de sa réception, la date de réception des copies numérisées des documents requis ou la date de réception de l’ensemble des originaux exigés. Si le contrat prévoit l’envoi des documents par voie postale ou par coursier, la date de leur expédition atteste l’envoi, mais ne correspond pas automatiquement à leur date de réception par le Donneur d’ordre. Lorsque le Transporteur a correctement rempli les obligations convenues concernant la transmission des documents, le Donneur d’ordre ne peut, sans motif légitime, retarder leur réception ni refuser d’en accuser réception dans le but de reporter artificiellement le point de départ du délai de paiement.
- Si les parties ont convenu d’un délai de paiement plus court, celui stipulé au contrat s’applique.
- Le dépôt d’une réclamation ne constitue pas, à lui seul, un motif de suspension automatique du paiement de l’intégralité du prix du transport dû. Les droits de compensation, de garantie ou de suspension d’une prestation sont appréciés conformément au droit applicable.
- Les créances liées au transport et les indemnités pour dommages doivent être réglées en tenant compte de leur nature juridique distincte.
CHAPITRE VIII. TRANSPORTS PARTICULIERS, SÉCURITÉ ET AUTORISATIONS
§ 21. Transports soumis à des conditions particulières
- Lorsque la nature de la marchandise ou de l’itinéraire exige le respect de conditions juridiques ou techniques supplémentaires, les parties sont tenues d’observer les réglementations pertinentes.
- Cela concerne notamment les transports :
a) de marchandises dangereuses ;
b) de déchets ;
c) de marchandises soumises à des systèmes de surveillance ;
d) de produits nécessitant une température contrôlée ;
e) de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques ;
f) de chargements hors gabarit ;
g) de marchandises soumises à des procédures douanières ;
h) de marchandises faisant l’objet de restrictions ou de sanctions. - Chaque partie est responsable du respect des obligations légales relatives à son activité et aux opérations qu’elle accomplit dans le cadre du transport.
- Le Donneur d’ordre doit décrire correctement les caractéristiques de la marchandise et fournir les informations et documents relevant de ses obligations.
- Le Transporteur doit posséder les habilitations et fournir le véhicule et les équipements nécessaires à l’exécution du transport accepté.
- Lorsque l’exécution du transport serait contraire à la loi, aucune partie n’est tenue d’accomplir des actes entraînant une infraction.
- La responsabilité des dommages, frais et sanctions administratives liés à un manquement est déterminée selon les dispositions applicables et la cause réelle de l’infraction.
§ 22. Transport de déchets, ADR et obligations administratives
- Pour le transport de déchets, les dispositions nationales et européennes applicables à leur gestion et à leurs mouvements doivent être respectées.
- En matière de transferts transfrontaliers de déchets, les parties sont tenues de respecter les exigences applicables du règlement (UE) 2024/1157, compte tenu des dispositions transitoires et des obligations pertinentes liées au système DIWASS.
- Pour les transports relevant de l’ADR, les exigences applicables concernent notamment la classification des marchandises, les documents, la signalisation, les équipements et les qualifications des personnes participant au transport.
- Pour les transports soumis au système SENT ou à un autre dispositif obligatoire de suivi, les parties accomplissent les obligations qui leur sont attribuées par les dispositions applicables.
- Le système UPPT ne se substitue pas aux systèmes officiels de déclaration, de documentation ou d’enregistrement lorsque la réglementation exige le recours à des solutions distinctes.
- Lorsqu’un transport nécessite un dédouanement ou un régime de transit douanier, les parties définissent avant son commencement les informations opérationnelles nécessaires, notamment le type de procédure, les bureaux de douane compétents, le lieu de présentation de la marchandise, les documents requis et les personnes à contacter. La répartition des tâches ne peut déroger aux responsabilités découlant des dispositions applicables.
- Le Donneur d’ordre transmet des informations exactes et suffisantes concernant la marchandise ainsi que les documents commerciaux et de transport requis, dans la mesure où cette obligation lui incombe en vertu du contrat et du droit applicable. Les obligations de l’importateur, de l’exportateur, du déclarant ou d’autres intervenants ne sont pas automatiquement attribuées au Donneur d’ordre ni au Transporteur par les seules présentes Conditions.
- Lorsque les régimes de transit T1, T2, TIR ou d’autres régimes pertinents s’appliquent, les obligations du titulaire du régime, du déclarant, du garant et du représentant en douane sont déterminées par le droit applicable et les accords valables entre les parties. L’intervenant compétent assure la déclaration et les documents dans le système NCTS ou tout autre système requis, notamment le numéro MRN, le document d’accompagnement du transit ou le carnet TIR, lorsqu’ils sont nécessaires.
- Le Transporteur accomplit les obligations légales relatives au transport de marchandises sous contrôle douanier, notamment leur présentation ainsi que celle des documents aux autorités compétentes, la préservation des scellés douaniers, le respect des instructions obligatoires et le signalement des irrégularités constatées. La responsabilité des erreurs déclaratives et de la dette douanière qui en résulte est déterminée selon le droit applicable et le rôle ainsi que les actes réels de chaque intervenant.
- Lorsque des données de sûreté et de sécurité doivent être transmises dans une déclaration ENS via le système ICS2 ou par un autre moyen légalement autorisé, les parties assurent l’échange en temps utile des informations nécessaires. L’obligation de déposer la déclaration incombe à l’entité désignée par le droit applicable et n’est pas supprimée par la seule transmission des données à une autre partie.
- Les droits de douane, taxes, garanties de dette douanière, frais officiels, honoraires du représentant en douane et frais d’attente justifiés sont réglés selon le droit applicable et les accords valables entre les parties. Sans accord exprès, aucun nouvel engagement ni frais découlant d’un document complémentaire ne peut être transféré unilatéralement à l’autre partie.
- En cas de retenue de la marchandise par l’autorité douanière, d’absence de documents requis, de rupture d’un scellement douanier ou de tout autre obstacle au dédouanement, la partie informée de l’événement en avise immédiatement l’autre partie et agit conformément au droit applicable et aux instructions légales de la personne habilitée.
§ 23. Stationnement et sécurité du chargement
- Le Transporteur est tenu de sécuriser le véhicule et la marchandise en fonction de la nature du transport et des exigences légales applicables.
- Lors du choix d’un lieu de stationnement, il doit tenir compte de la nature de la marchandise, des conditions de sécurité disponibles, des exigences convenues et des règles applicables au travail des conducteurs.
- Si les parties ont convenu d’utiliser des parkings surveillés ou présentant un niveau de sécurité déterminé, cette exigence fait partie des conditions individuelles de transport.
- Les exigences particulières relatives au stationnement doivent être communiquées au Transporteur avant l’acceptation de la commande afin qu’il puisse en tenir compte dans l’organisation et le prix du transport.
- L’indisponibilité d’un parking répondant aux exigences convenues doit être signalée au Donneur d’ordre lorsqu’elle peut compromettre la sécurité ou l’exécution du transport.
- Aucune disposition du contrat n’autorise une partie à exiger une violation des règles relatives aux temps de conduite, aux repos obligatoires ou à la sécurité routière.
§ 24. Valeur de la marchandise et intérêt spécial à la livraison
- Si les parties entendent appliquer des règles particulières de responsabilité à une marchandise de valeur élevée, elles doivent convenir valablement des conditions correspondantes avant le début du transport.
- Dans les transports soumis à la Convention CMR, la déclaration d’une valeur de la marchandise supérieure au plafond de responsabilité applicable peut être effectuée conformément à l’article 24 de la CMR.
- La déclaration d’un intérêt spécial à la livraison peut être effectuée conformément à l’article 26 de la CMR.
- Les exigences de ces dispositions, notamment l’inscription appropriée sur la lettre de voiture et l’accord relatif au supplément de prix, doivent être satisfaites si les parties souhaitent recourir valablement au mécanisme prévu.
- La simple indication de la valeur de la marchandise dans les conditions complémentaires du contrat ne remplace pas automatiquement les exigences des articles 24 ou 26 de la CMR.
- Le Transporteur doit vérifier si l’assurance souscrite couvre le risque convenu. La seule majoration de la valeur déclarée ne garantit pas une extension de la couverture d’assurance.
§ 25. Documents complémentaires du Donneur d’ordre
- Le Donneur d’ordre peut présenter un document complémentaire établissant des exigences particulières pour l’exécution du transport concerné.
- Ce document peut porter notamment sur la sécurité, les règles applicables dans les installations, la protection de la marchandise, les conditions de température, le transport des déchets ou d’autres exigences spécialisées.
- Le document doit être mis à la disposition du Transporteur avant la conclusion du contrat, d’une manière lui permettant d’en prendre connaissance, de l’enregistrer et de le consulter ultérieurement.
- Le document peut être transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée dans le contrat UPPT.
- Le document ne devient partie intégrante du contrat qu’après son acceptation valable par le Transporteur et uniquement dans les limites autorisées par le § 3. Il ne prévaut ni sur le contrat UPPT ni sur les présentes Conditions et ne peut, à lui seul, les modifier ou les abroger.
- Le document doit être identifié sans ambiguïté par son titre, sa date, son numéro de version ou toute autre indication permettant d’en déterminer le contenu.
- Le Donneur d’ordre ne peut imposer unilatéralement de nouvelles obligations en transmettant ultérieurement une version modifiée du document.
- Toute modification d’un document accepté exige un accord approprié des parties, sous réserve des dispositions légales conférant le droit d’émettre des instructions contraignantes concernant la marchandise.
CHAPITRE IX. PALETTES, GITTERBOX ET AUTRES SUPPORTS DE CHARGEMENT
§ 26. Échange et restitution des supports de chargement
- L’obligation d’échanger, de restituer ou de régler les palettes et autres supports de chargement n’existe que dans la mesure prévue par le contrat individuel ou le droit applicable.
- Si le contrat précise qu’aucun échange de supports n’est requis, le Transporteur ne peut être facturé pour l’inexécution d’une obligation qui n’a pas été valablement convenue.
- Si les parties ont convenu de l’échange de supports, elles doivent préciser leur type, leur nombre et le lieu de l’opération.
- L’échange ou la restitution des supports doit être attesté par un bon de palettes approprié ou par une autre preuve fiable.
- Si l’expéditeur ou le destinataire refuse de remettre les supports, le Transporteur doit en informer immédiatement le Donneur d’ordre et prendre des mesures permettant de documenter cet événement.
- Le Transporteur n’est pas automatiquement responsable de l’absence d’échange résultant de circonstances qui ne lui sont pas imputables.
§ 27. Règlement des supports non restitués ou non régularisés
- Si le Transporteur est tenu de restituer ou de régler les supports de chargement, il doit s’acquitter de cette obligation dans le délai convenu entre les parties.
- À défaut d’accord différent, un délai de 14 jours à compter de l’achèvement du transport est prévu pour régler les supports manquants ou présenter les preuves de leur règlement correct.
- Les valeurs de règlement proposées pour les supports non restitués ou non régularisés sont les suivantes :
a) europalette EPAL : 12 EUR par unité ;
b) Gitterbox : 110 EUR par unité. - Les montants ci-dessus concernent les supports dont la partie intéressée est responsable. Ils ne constituent pas en eux-mêmes un fondement pour facturer des supports correctement échangés ou restitués.
- Lorsque le droit applicable impose une autre méthode d’évaluation ou que les parties ont valablement convenu d’autres modalités de règlement, ces modalités s’appliquent.
- La perte d’un bon de palettes ne signifie pas automatiquement qu’aucun échange n’a eu lieu si d’autres preuves fiables permettent d’établir le règlement correct.
- Les parties doivent permettre la reconstitution des documents attestant l’échange ou la restitution.
- Il est interdit de facturer deux fois la même palette ou le même support non régularisé.
CHAPITRE X. ANNULATION, DÉFAUT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE ET TRANSPORT DE REMPLACEMENT
§ 28. Annulation du transport
- Les parties peuvent convenir de mettre fin au contrat de transport sans pénalité ni frais supplémentaires.
- L’annulation unilatérale du transport et ses effets juridiques sont régis par les dispositions applicables et les présentes Conditions, dans la mesure où elles sont valables.
- Les parties adoptent le principe selon lequel l’annulation sans indemnité contractuelle doit intervenir au moins 12 heures avant le début du premier chargement convenu, dans le respect des règles relatives aux heures de fonctionnement.
- Les heures normales de réception des annulations sans frais sont de 7 h 00 à 15 h 00 les jours ouvrables.
- Si le délai limite de 12 heures tombe en dehors de cette plage, la dernière échéance pour annuler sans frais est fixée à 15 h 00 le dernier jour ouvrable précédent permettant de respecter le préavis requis.
- Pour calculer ce délai, on retient l’heure fixe (FIX) ou le début du créneau de chargement convenu, selon les conditions individuelles du transport.
- Si la commande a été acceptée moins de 12 heures avant le chargement, la possibilité de l’annuler sans frais doit faire l’objet d’un accord distinct, sauf si le droit applicable prévoit d’autres droits.
- Les heures définies au présent paragraphe concernent les règles de calcul de l’indemnité contractuelle. Elles ne limitent pas l’obligation de signaler sans délai les obstacles et situations critiques à toute heure du jour ou de la nuit.
- La déclaration d’annulation doit être envoyée à l’adresse électronique de l’autre partie figurant dans le contrat. La partie qui annule doit également tenter sans délai d’en informer l’autre partie par téléphone.
- Le seul fait que l’appel téléphonique reste sans réponse ne prive pas automatiquement d’effet une déclaration régulièrement notifiée conformément au droit applicable.
§ 29. Indemnité pour annulation injustifiée
- En cas d’annulation injustifiée du transport après l’expiration du délai d’annulation sans frais, la partie responsable peut être tenue de verser l’indemnité convenue, si une telle stipulation est autorisée et valable selon le droit applicable.
- Le montant proposé de l’indemnité dépend du prix net du transport convenu et s’élève à :
a) 120 EUR lorsque le prix du transport ne dépasse pas 360 EUR ;
b) la différence entre le prix du transport et 240 EUR lorsque celui-ci est supérieur à 360 EUR et inférieur à 480 EUR ;
c) 240 EUR lorsque le prix du transport atteint au moins 480 EUR. - L’indemnité ne peut être inférieure à 120 EUR ni supérieure à 240 EUR, sous réserve des limitations imposées par le droit applicable.
- Si le prix du transport est fixé en PLN, il est converti en EUR pour déterminer l’indemnité, puis le montant dû est reconverti en PLN conformément aux règles de change prévues par les présentes Conditions.
- Aucune indemnité n’est automatiquement facturée en cas de résiliation d’un commun accord lorsque les parties ont convenu de l’absence de tels frais.
- L’indemnité d’annulation ne peut être cumulée avec la pénalité pour défaut de présentation du véhicule au titre du même manquement si cela entraîne une double facturation pour un même événement.
- Les présentes dispositions ne limitent ni les droits de résiliation ou de résolution du contrat ni les règles particulières de règlement prévues par les dispositions auxquelles les parties ne peuvent valablement déroger.
§ 30. Défaut de présentation du véhicule et transport de remplacement
- Si, sans motif légalement justifié, le Transporteur ne présente pas un véhicule approprié à la date convenue, sa responsabilité est engagée conformément au droit applicable et au contrat.
- La pénalité contractuelle de base proposée pour l’absence fautive de mise à disposition d’un véhicule sans résiliation valable préalable du contrat est de 240 EUR, si une telle pénalité est autorisée par le droit applicable.
- Si le défaut de présentation du véhicule rend nécessaire l’organisation d’un transport de remplacement, le Donneur d’ordre peut entreprendre des démarches pour faire exécuter le transport par un autre transporteur, dans le respect du droit applicable.
- Le choix du transporteur de remplacement doit tenir compte de l’urgence, de la disponibilité des véhicules et de l’obligation de limiter le dommage.
- Le Transporteur responsable de l’inexécution de son obligation peut être tenu de rembourser les frais supplémentaires justifiés et documentés du transport de remplacement, dans la mesure prévue par le droit applicable.
- En principe, le surcoût est déterminé par la différence entre le coût réel et justifié du transport de remplacement et le coût initialement convenu.
- Lorsque le transport de remplacement a été effectué à un prix égal ou inférieur au prix initialement convenu, sa seule organisation ne permet pas de réclamer une différence de coût inexistante.
- Si le dommage réellement subi et légalement indemnisable dépasse le montant d’une pénalité valablement stipulée, les parties admettent la possibilité de réclamer une réparation complémentaire dans les limites prévues par le droit applicable.
- Les sommes dues pour un même dommage doivent être réglées de façon à éviter toute double indemnisation du même préjudice.
- Le Donneur d’ordre est habilité à organiser le transport de remplacement. Une autre entité peut agir à cet effet en vertu d’une autorisation appropriée ou d’un autre fondement légal valable.
- Lorsque les circonstances exigent une intervention immédiate, le Donneur d’ordre n’est pas tenu d’attendre l’accord du Transporteur défaillant sur le seul choix du transporteur de remplacement, dans la mesure où le droit applicable autorise cette démarche.
- Des principes de responsabilité analogues s’appliquent, selon les circonstances, lorsque le Donneur d’ordre empêche sans justification l’exécution d’un transport accepté, compte tenu de la nature du manquement et des dispositions applicables.
CHAPITRE XI. PÉNALITÉS CONTRACTUELLES, DOMMAGES-INTÉRÊTS ET RÉCLAMATIONS
§ 31. Principes généraux de responsabilité
- La responsabilité pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat est déterminée conformément au droit applicable et aux stipulations contractuelles valables.
- Les pénalités contractuelles ne s’appliquent que dans la mesure où elles ont été valablement prévues et sont autorisées par le droit applicable.
- Le paiement d’une pénalité contractuelle ne libère pas automatiquement une partie de son obligation d’exécuter le contrat, sauf disposition contraire du droit applicable ou accord valable entre les parties.
- Si le droit applicable permet, sur la base d’une clause appropriée, de réclamer des dommages-intérêts supérieurs au montant d’une pénalité contractuelle, les parties prévoient cette possibilité dans la mesure du préjudice juridiquement indemnisable.
- Il est interdit de facturer deux fois le même dommage.
- Le montant des réclamations peut être soumis à des plafonds, à une réduction judiciaire ou à d’autres règles découlant du droit applicable.
- Les dispositions relatives aux pénalités ne peuvent servir à contourner les règles impératives de responsabilité concernant la marchandise ou le retard à la livraison, notamment celles de la Convention CMR.
§ 32. Obligations d’information et statuts UPPT
- Si le contrat individuel impose la mise à jour régulière des statuts du transport dans UPPT, le Transporteur s’engage à remplir cette obligation dans les limites convenues par les parties.
- Les mises à jour doivent refléter le déroulement réel du transport, notamment les étapes pertinentes de chargement et de déchargement.
- La pénalité proposée pour chaque manquement fautif à une obligation requise de mise à jour d’un statut est de 15 EUR.
- La pénalité proposée pour l’absence fautive de transmission d’une information requise sur l’heure d’arrivée estimée (ETA) est de 5 EUR.
- Si aucune obligation de mise à jour des statuts standard UPPT n’a été convenue, aucune pénalité n’est appliquée pour le non-respect de cette obligation non convenue.
- Les règles d’information de l’autre partie en cas d’événements critiques sont définies au § 36. Le présent paragraphe n’instaure aucune obligation supplémentaire de déclaration de ces événements dans le système UPPT ni aucune pénalité contractuelle distincte pour l’absence d’un tel enregistrement.
- Le montant cumulé des pénalités pour les manquements ordinaires consistant en l’absence de mise à jour des statuts et des informations ETA ne devrait pas dépasser 150 EUR pour un même contrat de transport.
- Une même infraction continue ne donne pas lieu à plusieurs pénalités lorsque les omissions successives ne constituent pas des manquements distincts et autonomes.
- Une pénalité ne devrait pas être appliquée sur la seule base de la constatation automatique de l’absence d’une saisie dans le système. Avant toute réclamation, il convient de permettre la présentation d’explications et de prendre en compte les preuves disponibles.
- L’appréciation du respect des obligations convenues de mise à jour des statuts du transport et de transmission des informations ETA tient compte des possibilités réelles de communication et des circonstances de l’événement.
§ 33. Dommages à la marchandise et retards de livraison
- La responsabilité en cas de perte, de manquant, d’avarie de la marchandise ou de retard à la livraison est régie par les dispositions légales applicables.
- Pour les transports relevant de la Convention CMR, s’appliquent notamment ses règles de responsabilité, ses limitations d’indemnisation, ses causes d’exonération et ses exigences relatives aux réserves.
- Les parties ne peuvent, par les présentes Conditions, exclure valablement les limitations ni étendre la responsabilité d’une manière contraire aux dispositions impératives de la Convention CMR.
- Lorsque les dispositions applicables prévoient des règles particulières en cas de faute intentionnelle ou de comportement assimilé, ces règles s’appliquent.
- Les parties sont tenues de coopérer pour établir les circonstances du dommage et conserver les documents disponibles.
§ 34. Réclamations et exercice des recours
- La partie qui présente une réclamation doit en préciser le fondement et le montant et fournir les documents disponibles justifiant sa demande.
- L’autre partie doit pouvoir prendre connaissance de la réclamation et présenter ses observations.
- Les délais de formulation des réserves, d’exercice des recours et de prescription sont déterminés par les dispositions légales applicables.
- La présentation d’une réclamation n’entraîne pas automatiquement la perte du droit au prix du transport et ne justifie pas, à elle seule, la suspension de tous les paiements.
- La compensation et les autres modalités de règlement des créances réciproques sont autorisées dans les limites du droit applicable.
- Les parties doivent rechercher le règlement du litige sur la base des documents, des échanges convenus et des autres preuves disponibles.
CHAPITRE XII. COMMUNICATION, CONFIRMATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
§ 35. Contact opérationnel
- Les parties s’engagent à assurer une possibilité de contact opérationnel 24 heures sur 24 pendant la période nécessitant la gestion du transport en cours.
- Ce contact peut être assuré par un exploitant transport, une personne d’astreinte ou un conducteur dûment habilité.
- La désignation du conducteur comme personne de contact ne lui confère pas automatiquement le pouvoir de modifier les conditions financières ou juridiques essentielles du contrat.
- Les échanges avec le conducteur doivent respecter les exigences de sécurité routière et les règles relatives à la conduite et au repos.
- Les parties s’engagent à fournir des coordonnées exactes et à notifier toute modification.
- La communication d’un numéro de téléphone auquel il est impossible de joindre pendant une période prolongée la personne responsable du transport peut constituer un manquement à l’obligation de contact opérationnel si cette situation est imputable à la partie concernée.
§ 36. Signalement des événements critiques
- Constituent notamment des événements critiques une panne grave du véhicule, un accident, la perte de la marchandise, un vol, une avarie, un risque pour la sécurité ou toute autre situation susceptible de rendre le transport impossible.
- La partie qui prend connaissance d’un tel événement doit en informer immédiatement l’autre partie par les moyens de communication disponibles.
- En cas d’événement critique, le simple envoi d’un courrier électronique ne dispense pas d’entreprendre des démarches raisonnables pour avertir directement la personne responsable de l’exécution du transport.
- Il convient notamment de tenter un contact téléphonique et, si cette tentative échoue, d’utiliser un autre moyen de communication disponible.
- Lorsque les parties utilisent les fonctions appropriées d’UPPT, les informations sur les événements peuvent également être consignées dans le système.
- Le fait de ne pas répondre au téléphone ne peut être utilisé délibérément pour éviter les effets d’une déclaration régulièrement effectuée.
- Les parties doivent, dans la mesure du possible, conserver les preuves des notifications et des tentatives de contact.
§ 37. Correspondance et documentation des accords
- Les adresses principales pour la correspondance relative au contrat sont celles des courriers électroniques des parties indiquées dans le contrat individuel UPPT.
- Les modifications essentielles des conditions de transport nécessitant l’accord des parties doivent être communiquées et expressément acceptées par les adresses indiquées, dans le respect des exigences de forme du droit applicable.
- La correspondance doit permettre d’identifier le numéro du contrat, le contenu de la déclaration, sa date de transmission et la personne à l’origine de celle-ci.
- En cas de changement d’adresse électronique, la partie concernée doit en informer l’autre de manière à établir de façon fiable la nouvelle adresse de correspondance.
- Les parties doivent conserver les documents relatifs à la conclusion, à l’exécution et aux modifications du contrat pendant la durée exigée par le droit applicable et justifiée par la protection de leurs droits.
- Les confirmations effectuées dans UPPT font partie de la documentation électronique dont la valeur probante est appréciée conformément aux dispositions applicables.
§ 38. Devises et conversion des sommes dues
- Les montants des pénalités contractuelles et des indemnités forfaitaires prévus par les présentes Conditions sont en principe exprimés en EUR.
- Si le contrat individuel prévoit le règlement du prix du transport en PLN, les sommes exprimées en EUR peuvent être réglées pour leur contre-valeur en PLN.
- Pour calculer les sommes contractuelles en PLN, il est proposé d’utiliser le taux de change moyen de l’EUR publié par la Banque nationale de Pologne le dernier jour ouvrable précédant le fait générateur de la somme due, sauf si le droit applicable impose une autre méthode de conversion.
- Lorsque le montant dû dépend du prix du transport exprimé en PLN, ce prix est converti en EUR selon ce taux, la somme due est calculée conformément à la disposition pertinente des Conditions, puis le résultat est exprimé en PLN.
- Le règlement des indemnités résultant directement de la Convention CMR ou d’autres dispositions particulières est soumis aux règles de conversion monétaire qui leur sont propres.
§ 39. Versions linguistiques
- Les Conditions de transport UPPT peuvent être mises à disposition en plusieurs versions linguistiques.
- Toutes les versions se rapportent au même modèle contractuel et doivent être équivalentes quant au fond.
- En cas de divergence due à la traduction, les parties doivent rechercher une interprétation conforme à l’objet du contrat, au droit applicable et à leur intention commune.
- Lorsqu’une version existe dans la langue du droit applicable au contrat, elle peut servir de base à l’interprétation si cette priorité a été valablement convenue et ne contrevient pas aux dispositions applicables.
- La simple publication d’une traduction des Conditions ne modifie pas la version applicable à un contrat conclu antérieurement.
§ 40. Règlement des litiges
- Les parties doivent s’efforcer de résoudre à l’amiable, en premier lieu, les différends découlant du contrat de transport.
- Dans les affaires relevant de la Convention CMR, la compétence juridictionnelle est déterminée conformément à ses dispositions, notamment à l’article 31 de la CMR.
- Dans les autres affaires, les parties prévoient la compétence des tribunaux du siège du Donneur d’ordre, dans la mesure où une telle convention est valable au regard des règles applicables de compétence judiciaire et de juridiction.
- Si cette convention de compétence est sans effet, les juridictions compétentes sont déterminées selon les dispositions légales applicables.
§ 41. Dispositions finales
- Les présentes Conditions s’appliquent dans la mesure où elles ont été valablement incorporées au contrat individuel de transport.
- Pour les questions non réglées par les présentes Conditions, les dispositions légales applicables s’appliquent, y compris la Convention CMR lorsque le transport concerné relève de son champ d’application.
- La modification des Conditions pour les contrats futurs ne modifie pas automatiquement les contrats conclus antérieurement.
- Chaque contrat UPPT doit permettre d’identifier sans ambiguïté la version des Conditions applicable aux parties.
- Les accords particuliers des parties peuvent compléter les présentes Conditions dans les limites autorisées par le droit applicable.
- Si une disposition des Conditions est déclarée nulle ou sans effet, les autres dispositions demeurent applicables dans la mesure autorisée par le droit applicable.
